22 – Rue des Moulins – Rochefort - Baie à meneaux du XIV°





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Cette rue desservait un moulin à farine actionné par l'eau, c'était un lieu d'activité important du village, vous pouvez aussi voir les passages sous voûte caractéristiques des rues du Moyen Âge. La baie au dessus de vous rappelle que, depuis 1798, de nombreuses baies à meneaux ont été supprimées pour éviter le paiement d'un double impôt sur ce type d'ouverture: on peut remarquer que les constructions sur voûte contournaient aussi l' imposition sur la surface au sol des bâtiments !

Si vous observez les angles de certaines rues, au sol, vous voyez la présence de « chasse-roues » évitant la détérioration du bâtiment par les roues de charrettes et tombereaux.


 

        

                                      Fenêtre à meneaux                                                                         Le moulin en 1913




 

LES PASSAGES SOUS VOÛTE
 




HABITATION SUR VOÛTE




Ce genre de construction est le dernier témoin des constructions de type médiéval qui surplombaient autrefois la rue. Il remonte à l’époque où la ville close, ne parvenant pas à contenir sa population, avait eu recours à ce moyen pour étendre son domaine habitable, à l’image de Paris et d’autres villes qui construisaient sur leurs ponts.
Des constructions similaires sont encore visibles au fil des rues du vieux village. Certaines ont disparues au XIX° siècle, victimes de transformations ou d'aménagements.












Rue du lavoir 












                                                                                                            Rue de l’hôpital





 




LE CHASSE-ROUE




Un chasse-roue, appelé aussi chasse-moyeux, est une pièce métallique ou en pierre située au pied d'une porte cochère ou d'un mur et qui est destinée à empêcher les roues de détériorer le mur. On le désigne également par boute-roue ou bouteroue et il a parfois pour synonyme garde-grève (garde-heurt en Normandie).

Les chasse-roues se sont développés depuis l'Antiquité pendant toute l'époque des transports avec des voitures ou charrettes à cheval.
La conduite de ces véhicules était parfois délicate pour un cocher malhabile ou avec des chevaux rétifs. De plus, les roues et notamment leur moyeu dépassait à l'extérieur du véhicule. Le risque était donc élevé que la roue ou son moyeu heurte et dégrade les montants d'une porte cochère ou le coin d'un mur. Au Moyen Âge, les chasse-roues sont généralement des murets aménagés à la base du parapet d'un pont ou des bornes demi-circulaires appelées bornillon.
Le chasse-roue remettait « dans le droit chemin » le véhicule... moyennant une forte secousse pour les passagers !
De très nombreux exemplaires ont été implantés dans le cadre du style haussmannien, par exemple à Paris.
Ce sont des pièces le plus souvent métalliques en forme d'arc, de boule, de cônes ou de motif décoratif original. Il existe aussi des modèles en pierre dure, avec une forme inclinée pour rabattre les roues vers l'intérieur.

Autres localisations de chasse-roues, généralement en pierre de forme inclinée ou conique :

  • Entrée des portes de fermes, franchies par des lourds chariots chargés de foin par exemple.
  • Angles de mur à l'intersection de deux rues (avant l'implantation des trottoirs). Dans ce cas, ils étaient souvent dans la même pierre que le mur et en constituaient en quelque sorte un prolongement.
  • Virages de routes campagnardes ou le long de parapets de ponts.
  • Virages en montée. Dans ce dernier cas, ils permettaient aussi au cocher d'arrêter le véhicule pour laisser souffler les chevaux.

Les chasse-roues en pierre étaient souvent cerclés d'un anneau métallique pour diminuer l'usure.
En ville, les chasse-roues sont devenus obsolètes depuis longtemps. Mais construits sous forme d'un arceau en métal plein ou en pierre, ils sont difficiles à détruire ou gardés pour leur intérêt historique.

          
 

Une rue agrémentée de chasse-roues



Un autre ouvrage caractéristique d'angle de mur : les "pisse-pas-là". Ces ouvrages sont destinés à préserver les angles des murs de l'urine des passants. Il en existe différents modèles plus ou moins efficaces.
 




 



L'IMPÔT SUR LES PORTES ET FENÊTRES





L’impôt sur les portes et fenêtres ou impôt sur les fenêtres est un type d’impôt basé sur le nombre des fenêtres et/ou des portes des bâtiments. En France, l'impôt sur les portes et fenêtres a été mis en place par le Directoire, pendant la Révolution, le 4 frimaire an VII (24 novembre 1798), et supprimé en 1926..
Cet impôt fait partie des « quatre vieilles » contributions directes, avec la contribution foncière, la mobilière, et la contribution des patentes, toutes trois établies par l'assemblée constituante de 1789. Son assiette était établie sur le nombre et la taille des portes et fenêtres. Il ne touchait ainsi que les propriétaires, et introduisait une sorte de proportionnalité, les plus aisés payant également plus d'impôts. Sa création fut accompagnée de celle d'un autre impôt du même type, l'impôt sur les parcs et jardins
Il ne touchait pas les ouvertures des bâtiments à vocation agricole, ni les ouvertures destinées à aérer les caves (soupiraux) ou pratiquées dans les toits (lucarnes, vasistas). Les bâtiments publics n’étaient pas imposés non plus.
Cet impôt fut accusé de pousser à la construction de logements insalubres, avec de très petites ouvertures, donc sombres et mal aérés, et il conduisit à la condamnation de nombreuses ouvertures, ainsi qu'à la destruction, par les propriétaires eux-mêmes, des meneaux qui partageaient certaines fenêtres en quatre, ce qui augmentait substantiellement l'impôt. Étaient aussi construites des fausses-fenêtres, sans ouverture pour échapper à l'impôt, avec parfois des dessins en trompe-l'œil.
Dans le système censitaire de la monarchie de Charles X, le cens était calculé essentiellement sur la foncière, pour favoriser un corps électoral de grands propriétaires. En 1830, peu avant la révolution de juillet, une nouvelle restriction supprime totalement la patente et l'impôt sur les portes et fenêtres du calcul du cens, privant d'accès au vote la bourgeoisie urbaine.
Dans l'entre-deux-guerres, comme il conduisait à une double taxation avec l'impôt sur le foncier bâti, qu’il était d’un faible rapport (60 millions de francs français par an à sa suppression), il faisait l'objet de dispenses pendant 10 ans pour les habitats sociaux (H.B.M) depuis le début du siècle, et sous l'influence des hygiénistes, sa suppression fut obtenue en 1926.


Dominique Ramel, dit Ramel de Nogaret, député de l'Aude et ministre des Finances du Directoire, remet à plat le système fiscal hérité de la Révolution.
Après la « banqueroute des deux tiers », il instaure le 24 novembre 1798 un nouvel impôt sur les portes et fenêtres, qui a l'avantage de pouvoir être établi depuis la rue par les agents du fisc sans contestation possible. Il fait référence à un précédent britannique et mieux encore à l'ostiarum, un impôt créé par Jules César !
Croyant à une mesure temporaire, le gouvernement français réhabilite à cette occasion le nom ancien d'impôt au lieu du nom plus convenable de « contribution » introduit par l'Assemblée Constituante dix ans plus tôt. Dans les faits, le nouvel impôt ne sera aboli que par le Cartel des gauches, en 1926.
Dominique Ramel

Très impopulaire en France comme en Angleterre et dans les pays européens où les armées révolutionnaires vont l'introduire, l'impôt sur les portes et fenêtres a pour effet de réduire le nombre d'ouvertures dans les habitations, au détriment de la santé publique. À Londres, une hausse de cet impôt en 1820 a pour conséquence le développement du rachitisme, aussitôt qualifié de « mal anglais ». Autre conséquence dommageable : les fenêtres à meneaux héritées de la Renaissance sont détruites en masse car, pour les agents du fisc, elles équivalent à quatre fenêtres !
 

                                                                                                                                                                                  Dominique Ramel


 

Loi sur l'impôt sur les portes et fenêtres


Le 24 novembre 1798 (4 frimaire an VII), le gouvernement français créa une sorte d’impôt sur les signes extérieurs de richesse. La décision se présentait ainsi :

Article premier : Il y aura pour l'an VII une contribution réglée de la manière suivante :

Article 2 : Cette contribution est établie sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jardins des bâtiments et usines, sur tout le territoire de la République, et dans les proportions ci-après.

Article 3 : Les portes et fenêtres, dans les communes au-dessous de cinq mille âmes, payeront 0 fr 20; de cinq à dix mille, 0 fr 25 ; de dix à vingt-cinq mille, 0 fr 30; de vingt-cinq à cinquante mille, 0 fr 40; de cinquante à cent mille, 0 fr 50; de cent mille et au-dessus, 0 fr 60. Les portes-cochères et celles de magasins, de marchands en gros, commissionnaires et courtiers, payeront double contribution.

Article 4 : Dans les communes au-dessus de dix mille âmes, les fenêtres des troisième, quatrième et cinquième étages et au-dessus ne payeront que 0 fr 25.

Article 5 : Ne sont pas soumises à la contribution établie par la présente les portes et fenêtres servant à éclairer ou aérer les granges, bergeries, étables, greniers, caves et autres locaux non destinés à l'habitation des hommes, ainsi que toutes les ouvertures du comble ou toitures des maisons habitées.
Ne sont pas également soumises à ladite contribution les portes et fenêtres des bâtiments employés à un service public civil, militaire ou d'instruction, ou aux hospices.
Néanmoins, si lesdits bâtiments sont occupés en partie par des citoyens auxquels la République ne doit point de logement d'après les lois existantes, lesdits citoyens seront soumis à ladite contribution, à concurrence des parties desdits bâtiments qu'ils occuperont.

Article 6 : Les municipalités seront tenues, dans les dix jours de la réception de la présente loi, de faire, ou de faire faire par des commissaires, l'état des portes et fenêtres sujettes à l'imposition.


 

Une fenêtre obstruée rue des moulins